R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.1. Un établissement financier doit verser à Retraite Québec, avant le 31 décembre de chaque année, un droit de 250 $ pour chaque contrat type de fonds de revenu viager ou de compte de retraite immobilisé enregistré à son nom. En cas de défaut de paiement, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% du solde impayé à la date précitée, jusqu’à concurrence du montant de ces droits.
D. 1681-97, a. 2; D. 173-2002, a. 12; D. 1107-2019, a. 10.
14.1. Un établissement financier doit verser à Retraite Québec, avant le 31 décembre de chaque année, un droit de 250 $ pour chaque contrat type de fonds de revenu viager ou de compte de retraite immobilisé enregistré à son nom. En cas de défaut de paiement, sont versés à Retraite Québec, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% du solde impayé à la date précitée.
D. 1681-97, a. 2; D. 173-2002, a. 12.
14.1. Un établissement financier doit verser à la Régie, avant le 31 décembre de chaque année, un droit de 250 $ pour chaque contrat type de fonds de revenu viager ou de compte de retraite immobilisé enregistré à son nom. En cas de défaut de paiement, sont versés à la Régie, pour chaque mois complet de retard, des droits additionnels égaux à 10% du solde impayé à la date précitée.
D. 1681-97, a. 2; D. 173-2002, a. 12.